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Définition du véhicule de collection : quelques cas pratiques !
Cette fiche est destinée aux lecteurs qui n’auraient pas été convaincus par la pompeuse référence Cartésienne dans notre exposé des enjeux liés à la qualification de véhicule de collection - cliquez ici si vous l’avez loupé(e) -, qui considèrent que les rédacteurs des présentes essayent de se faire de la publicité en affolant le crédule passionné au moyen de risques infondés, ou qui ne sont pas en quête d’un cours de droit mais de solutions concrètes. Bref, cette fiche expose quelques cas auxquels vous pourriez être confrontés durant votre carrière de collectionneur.
L'ESSENTIEL :
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Les modifications substantielles impactent la qualification de véhicule de collection (I) ;
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Les répliques de moins de 30 ans ne sont pas des véhicules de collection (II) ;
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Les pièces et projets peuvent être traités comme des véhicules de collection (III) ;
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Plusieurs types de véhicules (tracteurs, motos, etc…) peuvent être qualifiés de collection (IV).
I. VÉHICULES DE COLLECTION FAISANT L’OBJET DE MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES
Une application strictement littérale des textes, comme suggère la jurisprudence (CAA Nancy, 9 novembre 2023, 21NC01568 ; CAA Paris, 30 mars 2022, 20PA02685), peut conduire à exclure certains véhicules âgés de plus de 30 ans lorsqu’ils font l’objet de modifications substantielles.
Tout d’abord, certaines modifications sont couramment pratiquées afin d’améliorer la sécurité ou la fiabilité du véhicule.
Quelles modifications impactent la qualification de véhicule de collection ? Il s’agit par exemple de la modernisation du système de freinage (passage d’un système par câble à un système hydraulique, remplacement de tambours par des disques), ou de l’installation d’une direction assistée, lorsque celle-ci n’existait pas à l'origine, à condition que ces modifications soient considérées comme substantielles.
Le contribuable ou l’administration (selon le cas - cliquez ici pour accéder à notre fiche sur les enjeux liés à la définition de véhicule de collection), pourrait se prévaloir de ces modifications pour disqualifier le véhicule en question. On pourrait cependant défendre que celles-ci participent d’une certaine forme de conservation du véhicule.
D’ailleurs, par connexité, ces raisonnements pourraient s’appliquer à des modifications visant à améliorer la fiabilité ou la durée du vie de véhicule (pompe à essence ou ventilation électrique, modernisation du système de lubrification).
D’autres modifications peuvent avoir pour objectif de rendre le véhicule plus performant (c'est-à-dire, par exemple, plus véloce ou plus confortable). Ces cas sont plus à risque et doivent, à notre avis, être distingués des modifications de sécurité puisqu’ils résultent plus d’un désir personnel du propriétaire que d’une volonté de préservation.
Quelles modifications impactent la qualification de véhicule de collection ? Il devrait s’agir de modifications substantielles portant sur les éléments visés par la réglementation (ex: châssis, suspension, moteur, transmission).
Les Cours administratives de Paris et de Nancy ont notamment refusé la qualification de véhicule de collection en raison d’un changement de boite de vitesse.
Ces jurisprudences concernant des véhicules largement produits, nous nous interrogeons sur leur transposabilité à des modèles pour lesquels la pièce d’origine n’existe plus et dont la modification participe de leur préservation (ex : productions confidentielles rééquipées d’un moteur ou d’une boîte de grande série lorsque la pièce d’origine est endommagée).
Quid des modifications portant sur des éléments périphériques ? A notre avis, ces modifications, non-substantielles, n'ont pas d’impact sur la qualification du véhicule (encore que l’arrêt de la Cour administrative de Nancy semble être allé plus loin que le texte puisqu’il tient compte des éléments de sellerie).
Peuvent être considérés comme périphériques les systèmes d’alimentation (ex : remplacement de carburateurs SU par des Weber), d’allumage (remplacement d’une magnéto par un allumeur), d’éclairage (ajout ou modification des phares ou clignotants) ou de génération d’électricité (remplacement d’une dynamo par un alternateur).
Quid du rétrofit ? Le rétrofit consiste à modifier des éléments d’un véhicule jugés obsolètes pour les remplacer par de nouveaux composants. Lorsque le rétrofit conduit par exemple au remplacement d’une unité thermique par une unité électrique, il devrait empêcher la qualification de véhicule de collection. Le rétrofit fait néanmoins l’objet d’un régime juridique et fiscal particulier et donne droit à certains avantages.
Quid des véhicules historiques de compétition (VHC) ? Ces véhicules font souvent l’objet de modifications significatives. Elles sont toutefois généralement destinées à reproduire une spécification d’époque (ex: si le véhicule est doté d’un passeport FIA), ce qui peut plaider en faveur d’une qualification de véhicule de collection.
Les VHC peuvent également être qualifiés de collection s’ils acquièrent un palmarès sportif significatif (consultez notre étude relative aux véhicules de compétition ou ayant participé à un événement historique !).
Enfin, certaines modifications peuvent être réalisées dans une logique esthétique. Il s’agit par exemple de travaux portant sur la sellerie ou encore sur la peinture, ou bien sur des éléments plus structurels (carrosserie).
La jurisprudence récente appelle à une certaine vigilance puisqu’elle démontre que des modifications portant sur des éléments non visés par la réglementation peuvent être considérées comme substantielles. Nous regrettons néanmoins que le juge ne soit pas rentré plus dans le détail : il aurait été, a minima, pertinent de distinguer le cas d’un véhicule repeint dans une couleur figurant au catalogue, des autres cas.
De même, concernant la carrosserie, l’état actuel du droit permet difficilement de déterminer si la conversion vers un autre type ayant existé doit être considérée comme une modification substantielle. Il s’agit pourtant d’une pratique relativement courante sur les véhicules d’avant guerre.
Notre analyse : Dans les faits, la situation est plutôt favorable au contribuable. Sauf à ce que les modifications soient suffisamment documentées dans écrits accessibles (on pense notamment aux catalogues des maisons de vente aux enchères), l’administration fiscale ne dispose que difficilement des informations nécessaires au soutien de son argumentation.
II. RÉPLIQUES
Le règlement européen exclut les répliques de la définition de véhicule de collection sauf si elles respectent les trois critères du véhicule de collection. Ainsi, une réplique construite il y a plus de 30 ans, n’ayant pas été substantiellement altérée depuis, et dont la production a cessé est un véhicule de collection.
III. PIÈCES ET VÉHICULES À L'ÉTAT DE PROJET
Les pièces et accessoires de véhicules sont traités comme des véhicules de collection lorsqu’il s’agit de pièces ou d'accessoires originaux de véhicules de collection, que ces objets sont âgés d’au moins 30 ans et que leur production a cessé.
Quid des véhicules incomplets ? Ils devraient, a fortiori, être qualifiés de véhicules de collection.
IV. DEUX-ROUES, TRACTEURS, AUTRES VÉHICULES TERRESTRES
Bien que la réglementation ne fasse référence qu’à la notion de « véhicule automobile de collection », cette notion devrait cependant couvrir à la fois les deux-roues et les tracteurs de collection.
Notons par exemple que la doctrine administrative applicable en matière de taxe sur les ventes d’objets précieux fait simplement référence à la notion de véhicule.
Par ailleurs, on l’a vu, les véhicules dotés d’une carte grise de collection sont réputés être des véhicules de collection pour les besoins de cette taxe (voir notre fiche sur le sujet). Or, les motos et tracteurs de collection sont éligibles à la carte grise de collection !
Textes de référence :
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CAA de Nancy, 2ème chambre, 09/11/2023, 21NC01568, Inédit au recueil Lebon
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CAA de PARIS, 7ème chambre, 30/03/2022, 20PA02685, Inédit au recueil Lebon
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CAA de Paris, 2e chambre, du 20 février 1996, 94PA00088, inédit au recueil Lebon.
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CAA de PARIS, 7ème chambre, 26/01/2021, 18PA00358, Inédit au recueil Lebon.